M-35.1, r. 242 - Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins

Full text
3. La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source de la contribution prévue à l’article 2. À défaut de telle convention, le producteur doit payer cette contribution à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3; Décision 10255, a. 3.
3. La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source de la contribution prévue aux articles 2 et 2.1. À défaut de telle convention, le producteur doit payer cette contribution à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3.